Opérations de paiements et virements de soins dentaires par débit direct

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que l’exonération de la TVA qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à une prestation de services qui consiste pour l’assujetti à demander aux établissements financiers concernés, d’une part, qu’une somme d’argent soit transférée du compte bancaire d’un patient vers celui de l’assujetti sur le fondement d’un mandat de débit direct et, d’autre part, que cette somme, après déduction de la rémunération due à cet assujetti, soit transférée du compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires respectifs du dentiste et de l’assureur de ce patient. Athenadental est une Société de distribution de produits dentaires en possession de plus de 5000 produits de grandes marques telles que NSK, JINME, TOSI, COXO etc. Ainsi que de diverses catégories : lampe scialytique dentaire et lampe frontale. Tous les jours l’équipe d’Athenadental.fr s’efforce à dénicher de nouveaux produits dentaires pour répondre à vos besoins.



En l’espèce, une société de services de gestion de plans de soins dentaires conçoit, met en œuvre et gère des plans de soins dentaires au Royaume-Uni. Ces plans sont ensuite commercialisés aux patients de ces dentistes. Selon la décision de renvoi, la notion de « plan de soins dentaires » vise un accord conclu entre un dentiste et son patient, en vertu duquel le dentiste accepte de fournir des soins dentaires au patient, lequel accepte en retour de verser mensuellement un montant forfaitaire, convenu entre le dentiste et son patient.

Parallèlement la cour avait rendu un arrêt portant sur l’assujettissement à la TVA de services proposés par un concurrent de la société au litige, dans lequel elle constatait que cette société fournissait des services de recouvrement de créances, l’objet de ses services étant d’obtenir le paiement de créances dues aux clients, à savoir les dentistes, et que, à ce titre, ils ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération de TVA. 

Dans ce contexte, l’administration fiscale britannique a informé la société requérante de sa décision selon laquelle la prestation de services relative à la gestion de plans de soins dentaires, fournie par cette dernière depuis le 1er janvier 2012, constituait soit une prestation de services unique en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, soit une prestation de services en faveur des dentistes, soumise à la TVA à taux normal, et une prestation de services en faveur des patients, également soumise à la TVA à taux normal.









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